Selon Proudhon, le domaine public se définit comme " l'ensemble des biens mis à la disposition du public par les collectivités publiques le représentant".
L'idée est de mettre à disposition du public des biens qui donnent sens à celui ci.
Mais face à ce concept, de nouvelles jurisprudences tentent de donner une nouvelle définition au domaine public : c'est donc une notion jurisprudentielle très controversée. En effet, en vu de définir la notion de domaine public, la jurisprudence s'est attachée à déterminer un certain nombre de critères :
Un critère organique, qui a fait l'objet de la première séance de travaux dirigés.
Dans cette première séance les étudiants devaient faire une dissertation sur la propriété publique et la domanialité publique, laquelle est différente du domaine public. A partir de là, on a défini le critère organique comme nécessaire, en ce que le bien qui appartient à une personne publique fait partie du domaine public ; mais il est cependant insuffisant pour qualifier le domaine public car il faut que soit vérifiée la condition d'affectation , d'où :
Un critère matériel traité en deuxième séance.
En effet, l'arrêt Le Béton a apporté un tout nouveau critère de nature différente, créant ainsi un tout nouveau domaine public confirmé par l'arrêt Electricité de France rendu le 23 octobre 1968 qui marque la rupture :
"en considérant que l'entrée dans le domaine public d'un bien ne passe plus par sa mise à la disposition du public, mais par son affectation à une mission d'intérêt général, de service public, d'une personne publique".
C'est donc le critère d'affectation que souligne cette jurisprudence et dont le rôle dans le domaine public semble être renforcé mais, outre cette condition, l'arrêt Berthier de 1960 est venu compléter le critère d'affectation en évoquant un critère réducteur : l'aménagement spécial pour qualifier le domaine public.
C'est la raison pour laquelle les étudiants ont eu à traiter à la deuxième séance de TD un arrêt du conseil d'Etat : Société des Autoroutes du Sud, rendu le 29 novembre 2004 afin de savoir si les critères du domaine public étaient réunis et, en l'espèce, ces critères ne s'appliquaient pas en ce que :
- d'une part le bien litigieux (les terrains) appartenait à une société concessionnaire différente d'une personne publique,
- d'autre part le bien ne répondait pas à la condition d'affectation du fait qu'il n'avait pas fait l'objet d'un aménagement spécial.
"les parcelles litigieuses n'ayant, ni reçu l'utilisation prévue par le décret du 25 novembre 1974 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'acquisition de la section d'autoroute A61 Toulouse-Narbonne, ni été utilisées pour l'exploitation de l'autoroute après sa mise en service et ayant été cédées par l'Etat à la société des autoroutes du sud de la France ,
par un acte en date du 18 juin 1985, ne peuvent être regardées comme appartenant au domaine punlic de l'Etat ".
Dès lors la question est de savoir si les conditions d'affectation et d'aménagement spécial suffisent à considérer le bien comme appartenant à un domaine public ?
Il convient alors d'apporter une nuance : en effet, même si un bien est affecté à un service public, il peut ne pas appartenir au domaine public ; le conseil constitutionnel a d'ailleurs été saisi de cette question préjudicielle dans une décision n°2005-513 DC 14 avril 2005, loi relative aux aéroports.
Lorsqu'un bien est affecté à un service public et est spécialement aménagé pour le service et, dès lors qu'il est la propriété d'une personne publique, l'Autorité administrative est obligée de le déclarer comme appartenant au domaine public.
Concernant le bien affecté à un service public, mais n'appartenant pas à une personne publique, l'Autorité administrative a la possibilité de le déclasser, en évitant qu'il intégre le domaine public et en faisant en sorte qu'il ne soit pas la propriété d'une personne publique, mais celle d'une personne privée.
De ce fait, l'intérêt que suscite une telle problématique est que, même si le bien est affecté à un service public, quelle que soit sa nature ou qu'il ait fait l'objet d'un aménagement spécial, si ce bien n'appartient pas à une personne publique, il ne fait pas partie du domaine public.
le principe est donc : seuls les biens des personnes publiques peuvent appartenir au domaine public.
Dès lors que le bien affecté à un service public, et spécialement aménagé à cet effet, n'appartient pas à une personne publique, l'autorité administrative peut contourner cette règle en édictant des mesures nécessaires pour assurer la continuité du service auquel le bien est affecté.
A la différence, le législateur est libre de décider si les biens affectés à un service public appartiendront ou pas au domaine public ; ce ne sera possible que si ces biens exclus du champ de la domanialité publique sont soumis à un régime de substitution suffisant pour que la garantie du respect des exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité du service public soit assurée.
1 commentaire:
je trouve votre blog très bien fait, bravo les puces!
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