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Ce blog a été créé dans le cadre de nos révisions en droit administratif pour nos examen de troisième année de Licence. Comme il a pu nous être utile, nous espérons que les informations mises à votre disposition vous servent également...

TD 3 : La mutation domaniale

La théorie de la mutation domaniale a été posée au regard du code général de la propriété publique.



En effet dans son article L 2123-4 :




" lorsqu'un motif d'intérêt général justifie de modifier l'affectation des dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public, l' Etat peut, pour la durée correspondant à la nouvelle affectation, procéder à cette modification en l'absence d'accord de cette personne publique".


De ce fait, la théorie de la mutation domaniale apparaît alors comme une technique qui consiste pour l'état de procéder avec autorité à des changements d'affectation des dépendances du domaine public, appartenant à des personnes publiques, pour satisfaire l'intérêt public. Les dépendances du domaine public étant un objet de propriété pour les collectivités publiques, la théorie de la mutation domaniale est donc un mode de changement autoritaire d'affectation s'opérant indépendamment de tout transfert de propriété.


D'ailleurs, cette règle a été posée dans un Arrêt du Conseil d'Etat rendu le 13 janvier 1984 - Commune de Thiais :

"considérant que la déclaration d'utilité publique n'entraîne pas, par elle même, transfert de propriété au profit de l'état et que, si des terrains relevant du domaine public communal se trouvent inclus dans l'emprise de l'opération projetée, à défaut d'accord de la collectivité locale qui en est propriétaire, leur changement d'affectation peut être prononcé, avant l'éxécution des travaux, sans déclassement préalable et sans transfert de propriété, par décision conjointe des ministres intéressés ou par décision du Premier Ministre ; que dès lors , la ville de Thiais n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué porte atteinte au principe de l'inaliénabilité du domaine public".

Ce même principe a été posé dans l'Arrêt du Conseil d'Etat rendu le 23 juin 2004, concernant la commune de Proville, puisque celle-ci avait demandé que soit annulé le décret pris par le Premier Ministre visant à modifier l'affectation de la parcelle de la commune, alors que le juge d'expropriation du TGI de Lille avait refusé d'ordonner le transfert au motif que la parcelle avait été incorporée au domaine public de la commune.


Toutefois il convient de distinguer plusieurs types de transfert:


D' une part, les transferts volontaires de la gestion des biens du domaine public qui doivent être distingués, selon qu'ils fassent l'objet ou pas d'un changement d'affectation.


-Il y a les conventions de gestion "simple" (artL2123-2 et art L2222-10 ) celles n'emportant pas un changement dans l'affectation du bien : celles qui ne concernent que le domaine public ou privé où elles peuvent être conclues avec d'autres personnes publiques (association, établissement rural, société d'aménagement foncier ...)

-Il y a également les transferts de gestion avec changement d'affectation où toutes personnes publiques "peuvent opérer entre elles un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permetttre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation"(art L35 et R 58 du code du domaine de l'Etat

D'autre part, les transferts de gestion forcés où les biens de l'Etat ne pouvaient pas faire autrefois l'objet de changements sous contrainte d'affectation, mais qui actuellement soulèvent des critiques.


Enfin les transferts de gestion et expropriations. Dans cette hypothèse le législateur se contente de permettre des transferts autoritaires de gestion dans le cadre de la procédure d'expropriation ; il faut savoir que l'expropriation est prononcée au nom de l'Etat par une autorité étatique. Tous les biens du domaine public de l'Etat ne concernent d'ailleurs pas cette procédure .

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